Yael Benyayer est étudiante dans le cadre du cours DRT 6903.
MySpace modifiera cette semaine la section de ses conditions d’utilisation dédiée aux développeurs d’applications. Un cinquième principe sera ajouté afin d’éliminer la publicité trompeuse quant aux offres promotionnelles proposées aux utilisateurs du site pour des applications.
Ainsi, MySpace interdira toute publicité trompeuse qui vise à induire l’utilisateur en erreur quant aux offres d’abonnement ou de renouvellement pour des applications tels que des jeux. Par exemple, dans plusieurs jeux accessibles par ces applications sur MySpace et Facebook, l’utilisateur peu accéder à un niveau plus élevé s’il paie un certain montant. Souvent, la nature de ces offres de renouvellement n’est pas claire et induit l’utilisateur en erreur.
Les conditions d’utilisation réservées aux développeurs d’applications interdisent présentement toutes activités reliées aux développeurs d’applications sur MySpace qui sont mensongères et/ou trompeuses. L’ajout d’un cinquième principe vient renforcer cette interdiction et plus particulièrement, introduit une obligation additionnelle d’« opt-in ». C’est-à -dire, l’offre promotionnelle devra prévoir un mécanisme d’« opt-in » explicite et toute offre promotionnelle qui inclut un renouvellement implicite caché est interdit.
Selon le PDG de MySpace, Owen Van Natta, les offres qui impliquent un « opt-out » sont trompeuses et vont à l’encontre des meilleurs intérêts des utilisateurs. Le manque d’option spécifique d’« opt-in » est dommageable aux utilisateurs. À titre comparatif, les Règles publicitaires de Facebook prévoient également l’interdiction d’offres promotionnelles qui sont frauduleuses ou trompeuses. De plus, pour les publicités qui comprennent un prix ou une « offre gratuite », l’URL de destination de la publicité doit être lié à une page indiquant clairement l’offre proposée et la publicité doit indiquer clairement l’action ou l’ensemble d’actions requises pour pouvoir bénéficier de l’offre.
L’obligation d’« opt-in » pour accepter une offre en ligne, par rapport à un « opt-out » réveille le débat sur le consentement requis pour contracter en ligne. Selon le Code civil du Québec, le consentement de contracter peut être expresse ou tacite (article 1386) mais doit quand même être « libre et éclairé » (article 1399). De plus, selon la Loi sur la protection du consommateur et ses règlements, toute publication trompeuse et mensongère est interdite. Conséquemment, l’obligation pour un contractant de consentir à une offre promotionnelle en ligne qui est claire et informative, par un moyen d’ « opt-in », répond mieux aux critères d’un consentement « libre et éclairé » qu’un « opt-out » souvent caché et implicite.











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