José Pastor est étudiant dans le cadre du cours DRT 6903.
Un peu plus tôt cette semaine, j’ai reçu un « Twitter » de CanadianPI me dirigeant vers un article sur le site de WHIZnews dont le titre était : « Cell phones could land teens behind bars ». Dans l’article, il était question du phénomène du « sexting » qui, selon le directeur d’école secondaire de l’Ohio interviewé, est devenu un véritable problème dans les écoles américaines.
Le « sexting » est un mot-valise formé des mots sex et texting et est utilisé pour faire référence à l’envoi via téléphone cellulaire des images à caractère sexuel. Curieusement, ce concept a été retenu par le New Oxford Dictionary comme un des mots de l’année 2009.
En octobre 2008, un sondage a été mené (pdf) par la « National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy » auprès de 1280 adolescents et jeunes adultes aux États-Unis. Selon les résultats de ce sondage, le « sexting » serait une pratique généralisée dans la population ciblée, ainsi : 39 % des adolescents (13 à 19 ans) ont déjà envoyé ou mis en ligne des messages à caractère sexuel. De plus, 1 adolescent sur 5 et 3 jeunes adultes (20 à 26 ans) sur 5 ont envoyé ou mis en ligne des images d’eux-mêmes nus ou à moitié nus.
En effet, ce phénomène a pris de l’ampleur et est devenu un sujet médiatique au début de 2009. À ce moment, plusieurs médias rapportaient des cas de poursuites contre des mineurs par des procureurs de certains États américains en raison de conduites reliées au « sexting » :
- En Pennsylvanie, trois étudiantes de secondaire de 14 et 15 ans font face à des accusations de production, transmission et possession de pornographie infantile après avoir envoyé par SMS des photos d’elles-mêmes nues ou à moitié nus à six camarades. D’ailleurs, ces six élèves, entre 16 et 17 ans, devaient aussi répondre à des accusations de possession de matériel pornographique concernant des mineurs (msnbc, cbsnews).
- Au Wisconsin, un adolescent de 17 ans a eu à répondre à des accusations de possession de pornographie infantile après d’avoir mis en ligne des photos de son ex-copine de 16 ans nue. À Rochester, New York, un adolescent de 16 ans pourrait encourir des peines allant jusqu’à 7 ans de prison pour avoir envoyé à ses amis une photo de sa copine de 15 ans nue (abcnews).
- À Milwaukee, un adolescent de 14 ans faisait aussi face à des accusations de pornographie infantile en raison de 80 photos de filles entre 14 et 15 ans trouvées dans son téléphone cellulaire. Selon la police, le garçon menaçait les filles de faire circuler des rumeurs les concernant à moins qu’elles ne lui envoient des photos d’elles nues ou à moitié nues (mcclungs).
- À Cincinnati, Ohio, une adolescente de 18 s’est suicidée suite au harcèlement de ses camarades de classe qui ont reçu des photos d’elle nue qu’elle avait envoyées originairement à son copain (Times online)
En théorie, l’application stricte de la législation de ces États, visant la lutte contre la pornographie infantile ou juvénile, pourrait générer des conséquences légales très sévères pour ces adolescents : leur emprisonnement sinon leur inscription pendant des années aux registres prévus pour les auteurs de crimes de nature sexuelle.
Le débat aux États-Unis tourne donc, autour de l’application « antinaturelle » de ce type de législation sur des mineurs lorsqu’elle était prévue à l’origine pour les protéger des criminels adultes. Conséquemment, certaines de ces poursuites n’ont pas été pas accueillies par les juges, (comme dans le cas en Pennsylvanie mentionné plus haut) ou bien, les législateurs des États ont opté pour modifier leurs lois afin de décriminaliser le « sexting » entre mineurs (cas du Vermont)
En France, selon le chef adjoint de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, cité dans un article dans Le Monde, le phénomène reste encore très marginal. L’article 226-1 du Code pénal français, prévoyant jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 Euros d’amende, « serait le principal recours dans le cas du « sexting » mais il n’entre en vigueur qu’à condition que la victime ne soit pas consentante ». La détention et la diffusion d’images pornographiques de personnes mineures sont l’objet de l’article 227-23 du code pénal qui prévoit des peines allant jusqu’à « sept ans d’emprisonnement et 100 000 Euros d’amende […] lorsqu’il a été utilisé un réseau de communications électroniques ». Au Canada, selon un article apparu dans The Globe and Mail, les cas de « sexting » sont traités au cas par cas et ainsi, le service de Police de Toronto aurait laissé tomber une poursuite plus tôt cette année. Le Code criminel canadien a été amendé en 2002 par le projet de loi C-15A, portant sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Le « sexting » pourrait, au moins théoriquement, être puni sur la base de l’article 163.1 qui dispose que les actions suivantes constituent des infractions :
- possession de pornographie juvénile (article 163.1(4)) ;
- production, publication ou possession en vue de la publication de toute pornographie juvénile (article 163.1(2)) ;
- distribution, vente ou possession en vue de la distribution ou de la vente, de toute pornographie juvénile (article 163.1(3)).
La production ou distribution de pornographie juvénile constituent des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans (cinq ans, dans les cas de possession) ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Finalement, voici deux sites sur Internet offrant des conseils afin de prévenir des cas de « sexting » chez les adolescents : Connectsafely.org et Suite 101.












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Commentaires
1. lundi 22 mars 2010
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