Aldine Calveyrac est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929O
Bien confortablement installés derrière leurs ordinateurs et sous le couvert d’un pseudo anonymat, les utilisateurs d’Internet se croient bien trop souvent à l’abri des revendications et de potentielles poursuites. Avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les exemples de diffamation ont accru or Internet n’est pas une zone de non droit ; tel qu’en témoigne cette récente affaire. En effet, en l’espèce, des élèves du collège des Ménétriers à Ribeauvillé (Haut-Rhin) ont été exclus après avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre des responsables de leur établissement via un groupe créé sur le célèbre réseau social Facebook.
Suite à la plainte du principal de l’établissement, une enquête a donc été ouverte. Plusieurs collégiens ont ainsi été exclus pour une période allant de un jour à une semaine en fonction de leurs implications dans les groupes Facebook faisant l’objet du contentieux. Par ailleurs, le réseau social a été contacté par les autorités afin de supprimer les dits groupes.
Cette affaire est non sans rappeler les nombreux cas de diffamation ayant cours sur Internet. Le quotidien l’Alsace fait d’ailleurs état à l’occasion de la présente affaire, d’un précédent au lycée de Munster où de semblables sanctions avaient été prises à l’encontre d’élèves ayant tenus des propos injurieux vis à vis d’une conseillère d’éducation. Suite à l’incident, des campagnes avaient été menées « pour expliquer ce qui ressort du public et du privé, ce que l’on peut écrire ou non » précise le proviseur de l’établissement.
Mais si la responsabilité de l’auteur des propos diffamatoires est la première à être recherchée, il est également envisageable d’aller chercher la responsabilité des parents lorsque, comme en l’espèce, c’est l’enfant qui se rend coupable d’une telle infraction ; au sens de l’article 1459 du Code civil du Québec qui dispose que :
« Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur » (équivalant des articles 1383 et 1384 du Code civil français).
Toutefois, il importe de relever qu’au Canada, au regard de l’article 24 de la Charte des droits et des libertés qui dispose que : « toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente Charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances » ; des excuses seraient une réparation acceptable, approprié ; selon les observations de Patrice Deslauriers.
En effet, l’affaire surgit alors que l’on s’interroge quant à savoir si le droit de la responsabilité civile classique peut Å“uvrer dans le cyberespace ou s’il convient de se tourner vers un droit davantage spécialisé. En l’occurrence, il semblerait que le droit dit traditionnel trouve à s’appliquer convenablement et soit tout à fait adéquat. La diffamation sur Internet : « du vieux vin dans de nouvelles outres » ?
Comme l’a explicité Patrice Deslauriers lors de la conférence Droit Civil + Technologies le vendredi 19 février dernier, il est vrai que le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a entrainé une augmentation potentielle des recours en diffamation. Et pourtant comme le souligne Nicolas Vermeys, « l’avènement du cyberespace n’a en rien modifié le traitement de la diffamation, les principes de la responsabilité civile demeurent ».












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Commentaires
1. jeudi 4 mars 2010 par Yael
2. lundi 8 mars 2010 par mlelao
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