Olivia Tereins est étudiante dans le cadre du cours DRT 6929-O.

Le 29 août dernier, la Cour fédérale du Canada a estimé légitime une requête de demande de renseignements, pour transgresser l’anonymat de Bittorrent et dévoiler le nom d’internautes canadiens soupçonnés d’avoir téléchargé le film Démineur (The Hurt Locker). Celle-ci a alors exigé de trois fournisseurs d’accès Internet canadiens : Bell, Cogeco et Vidéotron qu’ils divulguent les coordonnées de certains de leurs clients utilisant le protocole P2P. Aucun refus de coopérer ne s’est manifesté de la part de ces trois grands prestataires de service Internet. La machine est en route.

Comme nombre d’internautes dans le monde, les clients de Bell, Cogeco et Vidéotron, mis en cause dans l’affaire du téléchargement du film Démineur, utilisent Bittorrent. Ce protocole de transfert de données peer to peer, abrégé P2P, permet à ses utilisateurs de partager gratuitement et anonymement des fichiers stockés sur leur disque dur, dont des films et musiques protégés par le droit d’auteur.

Antérieurement, une demande de renseignements avait été refusée dans une affaire judiciaire similaire en appel, BMG Canada Inc. c. John Doe de 2005, en matière de téléchargement d’oeuvres musicales sur KaZaA et iMesh. En effet, le 31 mars 2004, la Cour fédérale canadienne reconnaissait le téléchargement via P2P comme une pratique « légale » ; les demandeurs n’ayant pas apporté la preuve de la violation du droit d’auteur ni le lien entre les adresses IP et les pseudonymes. Elle s’était donc prononcée en faveur d’une protection de la vie privée des utilisateurs, en renonçant à demander l’identité des clients aux fournisseurs d’accès Internet en cause. C’est à la lueur de la Loi sur le droit d’auteur et la copie privée et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, que le juge Von Finckenstein avait rejeté la requête en demande de renseignements.

Actuellement, on peut assister à un revirement de situation. Dans sa décision du mois dernier, Voltage Pictures LLC c. Untel, le juge Shore a ordonné aux trois fournisseurs d’Internet canadiens de transmettre, dans un délai de deux semaines, au Studio Voltage Pictures LLC, l’identité de certains de leurs clients correspondants à une liste d’adresses IP déjà obtenue. Il s’est basé sur : « Le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, qui permet la divulgation de renseignements personnels sur ordonnance d’un tribunal ». Cette demande survient dans le cadre d’éventuelles poursuites judiciaires et dans un premier temps de mise en demeure pour violation du droit d’auteur. Les amendes imposées pourraient se monter à la somme imposante de « plusieurs milliers de dollars ». Toute cette procédure suit le grand nombre de poursuites judiciaires intentées aux Etats-unis, pour les mêmes faits, par le cabinet d’avocats US Copyright Group (UCSG), au début de l’été dernier. Selon Alain Mckenna, « Ces poursuites pourraient donc désormais traverser la frontière ... » et par conséquent s’appliquer aux citoyens canadiens.

Cette récente décision appelle plusieurs interrogations.

Le respect de la vie privée ne doit-il pas primer sur le respect du droit d’auteur ? Le droit est-il adapté à ce genre de cas ?

Bien que la protection de la sphère privée des internautes ne soit pas absolue, il est intéressant de souligner que l’anonymat des données est de rigueur sur Bittorrent et est protégé par les articles 3 et 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Par ailleurs, le respect de la vie privée des individus est un droit fondamental, certes, mais qui ne doit pas permettre de violer des droits exclusifs comme ceux des auteurs. Toute la difficulté du problème réside dans la mise en balance de ces intérêts en cause. Afin de faciliter le travail de la justice et de clarifier la situation, un besoin de précision et d’adaptation de la législation en matière de droit d’auteur aux cas de téléchargements via P2P se fait sentir.

Le droit se retrouve en décalage avec la réalité technologique. Comme l’explique si bien Monsieur Geist, professeur et directeur de la Chaire de recherche nationale sur l’internet et le commerce électronique à l’université d’Ottawa, ce cas récent incite à un changement plus rapide de la Loi sur le droit d’auteur et la copie privée incarné par le projet C-32. Celui-ci a d’ailleurs été remis à l’ordre du jour par le gouvernement canadien. Selon lui, le droit canadien a besoin rapidement d’être adapté à ce genre de poursuites.

En pratique, l’introduction de telles poursuites est-elle réalisable ?

On peut avoir de sérieux doutes quant à la mise en oeuvre des poursuites, qui pourrait, au vu du nombre gigantesque de téléchargements via P2P, prendre des proportions démesurées. Sans compter qu’il sera nécessaire de différencier un internaute téléchargeant peu pour son usage personnel, d’un internaute en faisant le commerce. Le travail de la justice s’annonce ardu et fastidieux.

Les faits en matière de nouvelles technologies évoluent bien plus vite que le droit. On reste face, dans notre cas, à un besoin urgent de mise à niveau du droit afin qu’il corresponde à la réalité de notre monde, gravitant de plus en plus autour des nouvelles technologies.