Dans la même veine que le précédent billet, mais cette fois suite à la lecture de mon collègue Me Dominic Jaar, je viens de tomber sur une autre illustration de contrat pour le moins contestable que Dominic vient de débusquer.
Il évoque cette fois le logiciel Mailitsafe dont on parlait tout récemment dans La Presse. Parmi tous les commentaires de Dominic, il y en a plusieurs sur lesquels je n’ai pas d’avis : utilisation sur d’autres supports, notamment mobiles, IBM, enregistrement, etc. En revanche, j’adore les clauses de limitation de responsabilité qui apparaissent, aux dires du susnommé, ainsi :
« 5.00 LIMITATIONS OF WARRANTY THE LICENSEE EXPRESSLY ACKNOWLEDGES AND ADMITS THAT THE USE OF THE MAIL IT SAFE SOFTWARE IS AT HIS OWN RISK.
PROSPECTOR DOES NOT WARRANT i) THAT THE SERVICE PROVIDED VIA THE SOFTWARE WILL MEET THE EXACT EXPECTATIONS OF THE LICENSEE, ii) THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY OR ERROR-FREE, iii) THAT THE RESULTS OBTAINED BY THE LICENSEE THROUGH USE OF THE MAIL IT SAFE SOFTWARE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE. »
L’on peut en effet s’interroger sur la légalité de clauses contractuelles dans le domaine de la sécurité où le vendeur n’est responsable de rien. Le produit vend du « sûr » mais n’est pas si « sûr » de son « sûr » pour ne pas s’en porter garant. Pire, il reconnaît qu’il peut être négligent :
« UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL PROSPECTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OR RELATING TO THIS LICENSE. »
Il y a plusieurs années, j’avais fait une recherche sur la même situation qui est très fréquente, même aujourd’hui, dans les produits de certification d’identité. Et ce qui en ressortissait était relativement claire en reposant sur la doctrine, dégagée principalement par la jurisprudence anglo-saxonne, du « fundamental breach » [1].
En droit civil, le même principe est défendu par la jurisprudence [2] même si, les articles 1474 C.c.Q. et suivants , relatifs aux clauses d’exonération et de limitation de responsabilité, ne sont pas très explicites sur la question. En effet, malgré le caractère évident de cette limite (on ne peut demander paiement d’une prestation et par le biais d’une clause intégrée dans le contrat, ne pas s’obliger à la remplir), nulle mention n’est faite à cet égard alors que le C.c.Q. est sensé reprendre la jurisprudence existante. Néanmoins, malgré ce silence, la doctrine reconnaît que le principe demeure [3], au même titre que le C.c.B-c. qui ne le prévoyait pas non plus. Dans le cas contraire, on peut imaginer qu’une rupture complète devrait être consacrée sur la base de l’article 1437 C.c.Q. relatif aux clauses abusives.
Dernière ajout : pour la certification, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information a précisé une obligation de moyens (article 61).
Bonne pêche Dominic.
[1] Par exemple G.H.L. FRIDMAN, The Law of Contract in Canada, 3e éd., Barrie (Ont.), Carswell, 1996, p. 561 et suivantes.
[2] Southern Canada Power c. Conserverie de Napierville, (1967) B.R. 907 ; Conseil des ports nationaux c. Swift Canadian Company, (1953) B.R. 70. Voir aussi Lazar SARNA, Traité de la clause de non-responsabilité, Toronto, Richard De Boo, 1975, pp. 163-165 ; Claude FERRON, « Les clauses de non-responsabilité en responsabilité civile contractuelle et délictuelle », (1984) 44 Revue du barreau 3, 56-57.
[3] Claude MASSE, « La responsabilité civile », dans Réforme du Code civil, vol. 2, Québec, Presses de l’Université Laval, 1993, p. 235, pp. 316-317 ; Vincent KARIM, Commentaires sur les obligations, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 337.











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Commentaires
1. vendredi 6 juillet 2007
2. vendredi 6 juillet 2007 par Vincent Gautrais :: http://www.gautrais.com
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