Sébastien Ouvry est étudiant dans le cadre du cours DRT 6929O
La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt en date du 14 janvier 2010, de se prononcer sur une question d’importance, qui risque de provoquer bien des commentaires et des protestations du coté des hébergeurs de site internet. En effet, saisie de l’examen d’un litige qui peut paraître assez banal et fréquent, la plus haute juridiction française retient la responsabilité de Tiscali média (passé aujourd’hui sous le pavillon italien de Télécom Italia), hébergeur de site web, pour délit de contrefaçon du fait du contenu d’un site hébergé.
Les faits remontent à 2002, au moment où les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics, éditrices des aventures du cow-boy solitaire Lucky Luke, découvrent que l’intégralité de certains de ces albums est reproduite sur le site personnel d’un particulier. Tout ceci sans leur autorisation. Les éditeurs décident de mettre fin à cette situation au plus vite, ils saisissent sans plus tarder le juge des référés, qui va enjoindre à l’hébergeur Tiscali de publier les informations permettant l’identification de l’auteur du site. On imagine pleinement leur déception à la consultation de ces fameuses informations, qui auraient permis une action en responsabilité pour contrefaçon contre l’auteur. Voici un extrait du jugement :
« la société Tiscali média a communiqué la fiche d’identification de l’auteur du site litigieux rédigée en ces termes : Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : Rue de la BD, Code postal : 1000, Ville : Bruxelles ».
La société Tiscali ajoutant pour terminer « Ces données n’ont qu’une valeur déclarative », comme pour préparer les éditeurs à l’échec de leurs poursuites contre M. Bande Dessinée. Face à cette information manifestement inexploitable, les deux éditeurs se retournent contre Tiscali, sur le fondement de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et modifiée en 2000. Ces dispositions mettent à la charge de l’hébergeur l’obligation de :
« détenir et de conserver des données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires ».
Le juge de première instance les déboute de leurs prétentions en faisant remarquer que le texte de loi invoqué ne permettait de retenir la responsabilité pour contrefaçon d’un hébergeur « que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu », ce qui ne pouvait être reproché à Tiscali.
La Cour d’appel infirme le jugement de première instance en retenant la responsabilité de Tiscali, en écartant l’application de ces dispositions propres aux hébergeurs. En effet, le juge d’appel reconnaît à Tiscali la qualité d’éditeur du site litigieux, et donc comme tel, pouvant être poursuivi pour contrefaçon. Dans un second temps, la Cour d’appel reproche à Tiscali d’avoir manqué à son obligation légale de contrôler la pertinence des informations transmises par l’auteur du site internet. Ce second point ne sera pas examiné par la Cour de cassation, ce qui est regrettable. Une clarification sur l’étendue et la nature des données à conserver aurait été la bienvenue tant la loi est floue à cet égard, et les pratiques observées dans cette affaires sont répandus. (Lire l’arrêt ici).
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel par un attendu limpide (gras rajouté) :
« Mais attendu que l’arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d’appel est légalement justifiée ».
La prestation de services publicitaires par un hébergeur de site internet permet qu’il soit considéré comme éditeur du site hébergé, et donc responsable de son contenu.














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Commentaires
1. mardi 26 janvier 2010 par Aldine Calveyrac
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